Assainissement des entreprises : entrée en vigueur du nouveau droit le 1er janvier 2014

Berne, 06.11.2013 - Le Conseil fédéral a fixé l’entrée en vigueur de la modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) au 1er janvier 2014. Les nouvelles dispositions faciliteront l’assainissement des entreprises.

La modification de la LP remédiera à quelques faiblesses du droit actuel en matière d'insolvabilité. Les nouvelles dispositions sont les suivantes :

  • Le sursis concordataire ne débouchera plus automatiquement sur un concordat ou une faillite mais pourra être plus souvent accordé à titre de véritable sursis économique.
  • Les conditions requises pour homologuer un concordat seront moins strictes. La garantie du désintéressement des créanciers de troisième classe - qui, aujourd'hui, bloque souvent des ressources financières importantes et rend plus précaire l'aboutissement du concordat - ne sera plus une condition impérative. Il est aussi prévu que les titulaires de parts fournissent une contribution équitable à l'assainissement de l'entreprise, au nom d'une certaine égalité de traitement avec les créanciers.
  • Dans les procédures d'insolvabilité, les contrats de durée (par ex. les contrats de bail ou de leasing) ne seront pas traités de la même manière selon qu'il s'agira d'une liquidation effective (faillite ou concordat par abandon d'actifs) ou d'un sursis concordataire ayant pour but l'assainissement de l'entreprise et le maintien de son activité. Dans le premier cas, la résiliation ordinaire du contrat de durée est présumée, à moins que l'administrateur de la faillite ne veuille le maintenir et se substitue à l'entreprise. Dans le deuxième cas, le débiteur pourra dénoncer exceptionnellement le contrat de durée, avec le consentement du commissaire, mais contre indemnisation pleine et entière de la contrepartie.
  • Les droits de codécision des créanciers pendant le sursis concordataire seront renforcés, en particulier pour les protéger des liquidations hâtives. Si nécessaire, le tribunal du concordat instituera une commission des créanciers représentative chargée de surveiller l'activité du commissaire.
  • Les rapports de travail ne seront plus transférés automatiquement à la nouvelle société lors de la reprise d'une entreprise en cas d'insolvabilité ; cette question devra être négociée par les parties concernées. A titre de compensation, la loi prévoit l'obligation générale de mettre sur pied un plan social en cas de licenciement de masse, dès lors qu'aucun concordat n'a été conclu. Cette règle s'adresse aux entreprises de plus de 250 collaborateurs qui veulent en licencier plus de 30. Elle concerne plus d'un tiers des travailleurs en Suisse.
  • Le privilège institué le 1er janvier 2010 en faveur des créances de TVA de deuxième classe est abrogé. En effet, il a constitué un obstacle, voire un empêchement, à de nombreux assainissements qui auraient été possibles avant 2010.
  • L'action paulienne contre un transfert de fonds accompli par le débiteur en faveur d'une personne proche sera facilitée; elle s'appliquera aussi aux transferts entre sociétés d'un même groupe.

Le délai pour demander le référendum sur la modification de loi a échu le 10 octobre 2013 sans avoir été utilisé. Les cantons n'auront pas besoin d'adapter leur législation, notamment leurs lois d'application de la LP. Comme aucune mesure organisationnelle particulière n'est nécessaire et qu'il n'existe aucune autre raison de prévoir un délai de transition et d'adaptation, les nouvelles dispositions pourront entrer en vigueur dès le 1er janvier 2014.


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Dernière modification 26.06.2024

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