Réglementation des rémunérations très élevées ; Le Conseil fédéral s’est prononcé sur le rapport complémentaire de la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats

Berne, 03.12.2010 - Les rémunérations très élevées doivent être réglementées selon un modèle mixte, qui combine et complète le modèle des tantièmes élaboré par la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats et le modèle alternatif proposé par la minorité de la commission. C’est ce que préconise le Conseil fédéral dans l’avis qu’il a rendu ce vendredi. Il salue la volonté affichée d’élargir les droits des actionnaires et de renforcer les dispositions du droit des sociétés et du droit fiscal en matière de rémunérations très élevées.

Le modèle dit des tantièmes élaboré par la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats prévoit que la part des rémunérations annuelles versées à une personne dépassant trois millions de francs ne soit plus désormais considérée comme un salaire, mais comme des tantièmes au sens de l'art. 677 du code des obligations (CO). Selon ce modèle, les tantièmes ne peuvent être prélevés que sur le bénéfice résultant du bilan et sont autorisés uniquement après une attribution à la réserve légale et le versement aux actionnaires d'un dividende de cinq pour cent au moins. Dans son avis, le Conseil fédéral estime que le modèle des tantièmes n'est pas suffisamment abouti et déplore qu'il n'ait pas été coordonné avec le code des obligations en vigueur ni avec le contre-projet indirect à l'initiative "contre les rémunérations abusives".

Charge supplémentaire prévisible

Le Conseil fédéral relève par ailleurs que le modèle des tantièmes n'entraîne pas de nouvelle charge fiscale ni d'augmentation des cotisations sociales pour les personnes concernées. En vertu de la législation actuelle, les tantièmes ont déjà valeur de revenu imposable et constituent un élément du salaire déterminant pour le calcul des cotisations sociales. Du point de vue de l'impôt sur le bénéfice, le modèle des tantièmes alourdirait quelque peu la charge fiscale des sociétés, dans une mesure qui est toutefois prévisible.

Du modèle alternatif ...

Le Conseil fédéral recommande de se fonder sur le modèle alternatif proposé par la minorité de la commission. Ce modèle ne se rattache pas à l'article sur les tantièmes contenu dans le CO, mais se fonde sur le mécanisme dit des rémunérations inadmissibles au sens de l'art. 731m du nouveau contre-projet indirect. Selon ce mécanisme, les rémunérations très élevées sont en principe inadmissibles lorsque le compte de résultat présente une perte pour l'exercice ou lorsque le capital-actions et les réserves ne sont plus couverts. Sont réputées être des rémunérations très élevées les indemnités versées aux membres du conseil d'administration, de la direction, du conseil consultatif et aux employés, qui dépassent trois millions de francs par bénéficiaire ou personnes qui leur sont proches. Le conseil d'administration ne pourrait proposer des exceptions aux actionnaires que pour autant qu'elles soient dans l'intérêt de la société et qu'elles s'inscrivent dans la préservation de sa prospérité à long terme.

Le modèle alternatif étend les droits des actionnaires, sans susciter toutefois les problèmes posés sous l'angle du droit des sociétés par le modèle des tantièmes. Le Conseil fédéral recommande de l'intégrer dans le contre-projet indirect, notamment pour faciliter les délibérations article par article au Parlement.

... à un modèle mixte

Pour le Conseil fédéral, la part des rémunérations dépassant trois millions de francs doit être assimilée à une participation au bénéfice ou à un emploi des bénéfices, notamment en ce qui concerne les droits de participation des actionnaires, et donc traitée comme tel. Du point de vue fiscal, elle ne doit pas représenter une dépense justifiée par l'usage commercial, qui réduirait le bénéfice de l'exercice de l'entreprise. Le Conseil fédéral propose de transformer le modèle alternatif en un modèle mixte, combinant l'avantage que présente le modèle des tantièmes en matière d'impôt et d'emploi du bénéfice avec les atouts du modèle alternatif du point de vue du droit des sociétés. Il formule à cet effet les propositions suivantes:

  • Le champ d'application du modèle alternatif est étendu à l'ensemble des sociétés anonymes, étant donné que les problèmes posés par les rémunérations très élevées ne se limitent pas aux sociétés cotées en bourse.
  • Le montant des indemnités versées à chaque membre de la direction est porté à la connaissance des actionnaires.
  • La définition des rémunérations très élevées est précisée, sans que sa teneur n'en soit modifiée sur le fond.
  • Les rémunérations très élevées sont soumises à l'approbation de l'assemblée générale même si l'on n'enregistre aucune perte ou découvert au terme de l'exercice.
  • Les rémunérations très élevées sont versées au titre d'une participation au bénéfice ou d'un emploi du bénéfice, et non pas comme une dépense justifiée par l'usage commercial, qui réduirait le bénéfice de l'exercice de l'entreprise.
  • Les rémunérations très élevées sont considérées comme salaire déterminant au sens de la loi sur l'AVS.


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Dernière modification 30.01.2024

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