Initiative parlementaire «Réprimer les mutilations sexuelles»

Prise de position de la Commission fédérale pour les questions de migration CFM relative au rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 12 février 2009. La CFM est d'accord en grande partie avec la proposition et recommande, en plus de l'introduction d'une nouvelle disposition pénale, de s'investir aussi dans la prévention et la sensibilisation.

Violation des droits humains envers des jeunes filles et des jeunes femmes

Les mutilations génitales féminines (female genital mutilation/cutting FGM/C) pratiquées sur des jeu-nes filles ou des jeunes femmes constituent une grave violation des droits humains. Des conventions internationales, telles que la Convention de l'ONU sur les droits des femmes, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la CEDH obligent les Etats à lutter contre les FGM/C par les biais de mesures de protection.

Mesure pénale en tant que mesure parmi d'autres

La CFM salue le projet d'un nouvel article du Code pénal suisse 122a (alinéa 1er) CP.

L'initiative parlementaire de Maria Roth-Bernasconi demande l'introduction d'une norme pénale spéci-fique qui réprime la pratique directe et l'incitation à des FGM/C. La CFM salue le fait qu'une telle norme pénale soit explicitement inscrite dans le Code pénal suisse. La CFM considère cependant que l'introduction d'une telle disposition pénale doit être comprise comme une mesure parmi d'autres et qu'il conviendrait d'investir davantage dans le domaine de la prévention (voir plus bas).

La CFM adhère à la proposition de la minorité de prévoir une mesure pénale minimale d'une année.

La CFM est d'avis qu'une mesure pénale de moins de 180 jours, qui pourrait être associée à une amende, doit être considérée comme choquante pour une violation grave des droits humains.

Pas de consentement dans les interventions en matière de FGM/C

La CFM rejette la proposition de l'alinéa 2 concernant le consentement d'adultes. (Biffer l'alinéa 2).

Le Code pénal suisse prévoit qu'il n'est pas possible de donner son consentement à de graves mutila-tions ou lésions corporelles s'il n'existe pas d'indication médicale. On ne voit dès lors pas pourquoi il faudrait s'écarter de ce principe pour les cas de mutilations génitales féminines. Les FGM/C ne sont pas non plus comparables aux piercings intimes où un consentement est possible.

La CFM rappelle par ailleurs que les interventions en matière de FGM/C sont souvent pratiquées sous une énorme pression psychique de la part de l'environnement social et de la famille de la victime. Même dans le cas où le consentement d'une femme adulte devait être donné, il est impossible d'en conclure avec certitude que la femme en question a effectivement donné son consentement de son plein gré.

La CFM demande dès lors la suppression de l'alinéa 2.

Mesures non pénales: prévention, sensibilisation et obligation d'aviser pour les personnes soumises au secret professionnel

Outre l'ancrage d'un nouvel élément constitutif d'infraction au Code pénal, la CFM recommande éga-lement d'investir davantage dans la prévention et la sensibilisation ainsi que de prévoir une obligation d'aviser pour les personnes soumises au secret professionnel.

La CFM est convaincue que la pratique de FGM/C ne pourra être empêchée que lorsqu'on investira dans la prévention. Les sanctions pénales à elles seules ne suffiront pas pour lutter à long terme contre cette violation des droits humains. La CFM observe que dans des situations spécifiques les migrants s'efforcent de conserver des modèles de comportement imprégnés culturellement. Sur cette toile de fond, il est nécessaire de mettre en oeuvre de bons projets de prévention qui prennent sérieu-sement en considération les groupes de la population concernée aux situations concrètes. Il convien-dra donc de veiller à ce que, au sein des groupes concernés de la population migratoire, la prévention relative à la pratique des FGM/C soit réalisée de manière adéquate et avec la sensibilité nécessaire, afin qu'elle trouve un terrain fertile auprès de ceux et celles qui prennent des décisions. Dans le même sens, il s'agira aussi de mettre à disposition les ressources financières nécessaires pour que de telles mesures préventives puissent être réalisées.

En plus des projets de prévention, il y aura également lieu de s'assurer que les Centres de conseils qui sont confrontés à ce genre de thématique y soient sensibilisés. Et pour garantir la protection des victimes, il y aura enfin lieu de prévoir une obligation d'aviser pour les personnes soumises au secret professionnel.

Documentation

Dernière modification 25.06.2009

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