Convention d'application du 19 juin 1990 de l'Accord de Schengen (CAAS)

Principales dispositions: Entraide judiciaire en matière pénale: articles 48 à 53

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CHAPITRE 2

ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE

Article 48

(1) Les dispositions du présent Chapitre visent à compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 ainsi que, dans les relations entre les Parties Contractantes membres de l'Union économique Benelux, le Chapitre II du Traité Benelux d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale du 27 juin 1962, tel qu'il est modifié par le Protocole du 11 mai 1974, et à faciliter l'application desdits accords.

(2) Le paragraphe 1 n'affecte pas l'application des dispositions plus larges des accords bilatéraux en vigueur entre les Parties Contractantes.

Article 49

L'entraide judiciaire est également accordée:

a) dans des procédures pour des faits qui sont punissables selon le droit national d'une des deux Parties Contractantes ou des deux Parties Contractantes au titre d'infractions aux règlements poursuivies par des autorités administratives dont la décision peut donner lieu à un recours devant une juridiction compétente notamment en matière pénale;

b) dans des procédures d'indemnisation pour des mesures de poursuites ou des condamnations injustifiées;

c) dans les procédures de grâce;

d) dans les actions civiles jointes aux actions pénales, tant que la juridiction répressive n'a pas encore définitivement statué sur l'action pénale;

e) pour la notification de communications judiciaires relatives à l'exécution d'une peine ou mesure de sûreté, de la perception d'une amende ou du paiement de frais de procédure;

f) pour des mesures relatives à la suspension du prononcé ou au sursis à l'exécution d'une peine ou mesure de sûreté, à la mise en liberté conditionnelle, à l'ajournement de l'exécution ou à l'interruption de l'exécution d'une peine ou mesure de sûreté.

Article 50

(1) Les Parties Contractantes s'engagent à s'accorder, conformément à la Convention et au traité visés à l'article 48, l'entraide judiciaire pour les infractions aux dispositions légales et réglementaires en matière d'accises, de taxe sur la valeur ajoutée et de douanes. Par "dispositions en matière de douanes", on entend les règles énoncées à l'article 2 de la Convention du 7 septembre 1967 entre la Belgique, la République fédérale d'Allemagne, la France, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas concernant l'assistance mutuelle entre administrations douanières ainsi qu'à l'article 2 du règlement (CEE) n° 1468/81 du Conseil du 19 mai 1981.

(2) Les demandes basées sur la fraude aux droits d'accises ne peuvent pas être refusées au motif que le pays requis ne prélève pas d'accises sur les marchandises visées dans la demande.

(3) La Partie Contractante requérante ne transmettra et n'utilisera les informations ou pièces à conviction obtenues de la Partie Contractante requise pour les instructions, poursuites ou procédures autres que celles mentionnées dans la demande sans l'assentiment préalable de la Partie Contractante requise.

(4) L'entraide judiciaire prévue au présent article peut être refusée lorsque le montant présumé des droits trop peu perçus ou éludés représente une valeur qui n'excède pas 25000 ECU ou que la valeur présumée des marchandises exportées ou importées sans autorisation représente une valeur qui n'excède pas 100000 ECU, à moins que l'affaire, en raison de ses circonstances ou de la personne du prévenu, ne soit considérée comme très grave par la Partie Contractante requérante.

(5) Les dispositions du présent article s'appliquent également quand l'entraide judiciaire demandée a trait aux faits passibles uniquement d'une amende pour infraction aux règlements poursuivie par des autorités administratives et lorsque la demande d'entraide judiciaire émane d'une autorité judiciaire.

Article 51

Les Parties Contractantes ne subordonnent pas la recevabilité de commissions rogatoires aux fins de perquisition et de saisie à des conditions autres que celles ci-après:

a) le fait qui a donné lieu à la commission rogatoire est punissable selon le droit des deux Parties Contractantes d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté restreignant la liberté d'un maximum d'au moins six mois, ou punissable selon le droit d'une des deux Parties Contractantes d'une sanction équivalente et selon le droit de l'autre Partie Contractante au titre d'infraction aux règlements poursuivie par des autorités administratives dont la décision peut donner lieu à un recours devant une juridiction compétente notamment en matière pénale;

b) l'exécution de la commission rogatoire est compatible avec le droit de la Partie Contractante requise.

Article 52

(1) Chacune des Parties Contractantes peut adresser les pièces de procédure directement par la voie postale aux personnes qui se trouvent sur le territoire d'une autre Partie Contractante. Les Parties Contractantes communiquent au Comité Exécutif une liste des pièces pouvant être transmises par cette voie.

(2) Lorsqu'il y a des raisons de penser que le destinataire ne comprend pas la langue dans laquelle la pièce est rédigée, cette pièce - ou au moins les passages importants de celle-ci - doit être traduite dans la ou une des langues de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle le destinataire se trouve. Si l'autorité qui envoie la pièce sait que le destinataire ne connaît qu'une autre langue, la pièce - ou au moins les passages importants de celle-ci - doit être traduite dans cette autre langue.

(3) L'expert ou le témoin qui n'aura pas déféré à une citation à comparaître transmise par voie postale ne pourra être soumis, alors même que cette citation contiendrait des injonctions, à aucune sanction ou mesure de contrainte, à moins qu'il ne se rende par la suite de son plein gré sur le territoire de la Partie requérante et qu'il n'y soit régulièrement cité à nouveau. L'autorité qui envoie les citations à comparaître par voie postale veille à ce que celles-ci ne comportent aucune injonction. Cette disposition ne porte pas préjudice à l'article 34 du Traité Benelux d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale du 27 juin 1962, tel qu'il est modifié par le Protocole du 11 mai 1974.

(4) Si le fait à la base de la demande d'entraide judiciaire est punissable selon le droit des deux Parties Contractantes au titre d'infraction aux règlements poursuivie par des autorités administratives dont la décision peut donner lieu à un recours devant une juridiction compétente notamment en matière pénale, pour l'envoi des pièces de procédure, il faut en principe procéder conformément au paragraphe 1.

(5) Nonobstant la disposition du paragraphe 1, l'envoi de pièces de procédure peut s'effectuer par l'intermédiaire des autorités judiciaires de la Partie Contractante requise, lorsque l'adresse du destinataire est inconnue ou que la Partie Contractante requérante exige une notification à personne.

Article 53

(1) Les demandes d'entraide judiciaire peuvent être faites directement entre les autorités judiciaires et renvoyées par la même voie.

(2) Le paragraphe 1 ne porte pas préjudice à la faculté de l'envoi et du renvoi des demandes de Ministère de la Justice à Ministère de la Justice ou par l'intermédiaire des bureaux centraux nationaux de l'Organisation Internationale de Police Criminelle.

(3) Les demandes de transfèrement temporaire ou de transit de personnes qui sont en état d'arrestation provisoire ou de détention ou qui sont l'objet d'une mesure privative de liberté et l'échange périodique ou occasionnel de données relatives au casier judiciaire doivent se faire par l'intermédiaire des Ministères de la Justice.

(4) Au sens de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, on entend par "Ministère de la Justice", pour la République fédérale d'Allemagne, le Ministre fédéral de la Justice et les Ministres ou Sénateurs de la Justice des États fédérés.

(5) Les dénonciations aux fins de poursuites pour des infractions à la législation relative au temps de conduite et de repos, effectuées conformément à l'article 21 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 ou à l'article 42 du Traité Benelux d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale du 27 juin 1962, tel qu'il est modifié par le Protocole du 11 mai 1974, peuvent être adressées par les autorités judiciaires de la Partie Contractante requérante directement aux autorités judiciaires de la Partie Contractante requise.

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Dernière modification 25.10.2016

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