Art. 9 LBA – obligation de communiquer des soupçons fondés

L’art. 9 LBA prévoit une obligation de communiquer pour les intermédiaires financiers. La violation de cette obligation est assortie de sanctions. Il s’ensuit qu’en cas de soupçon, l’intermédiaire financier se demandera tout d’abord s’il se trouve en présence des éléments constitutifs de l’art. 9 LBA. La clé de voûte de cette disposition est le "soupçon fondé". Selon l’al. 1, let. a de cette disposition, pour être obligé de communiquer, l’intermédiaire financier doit savoir ou présumer sur la base de soupçons fondés que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d’affaires proviennent d’une des infractions énumérées aux chiffres 1 à 4 de cette let. a.

En vertu de l’obligation de communiquer énoncée à l’art. 9 LBA, l’intermédiaire financier doit informer le bureau de communication en cas de soupçons fondés. La notion juridique de "soupçons fondés" est imprécise et ne doit pas être interprétée de manière trop restrictive. Le législateur n’entendait pas instaurer une obligation de communiquer uniquement en cas de connaissances concrètes. Selon l’interprétation du bureau de communication, il s’agit bien plus de transmettre une communication au sens de l’art. 9 LBA si, selon diverses indications, selon l’obligation particulière de clarification prévue à l’art. 6 LBA et selon les indices qui en résultent, l’origine criminelle des valeurs patrimoniales est présumée ou, du moins, ne saurait être exclue.

Art. 9 Obligation de communiquer

1L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication) :

  
a.    s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d’affaires :
    1. ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter, ch. 1, ou 305bis CP,
    2. proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
    3. sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle,
    4. servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP) ;
  b. s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
  c. s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises par la FINMA, par la Commission fédérale des maisons de jeu ou par un organisme d'autorégulation concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction

1bis Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce :

  
a.    ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter, ch. 1, ou 305bis CP ;
  b. proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP ; ou
  c. sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle. 

1ter Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.

2 Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.

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Dernière modification 09.06.2020

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