Nouvelle réglementation concernant la prescription de l'action pénale en général - Adoption d'un régime spécial pour les infractions contre l'intégrité sexuelle des enfants

Berne, 12.09.2002 - Ce mercredi, le Conseil fédéral a décidé de mettre en vigueur au 1er octobre 2002 une nouvelle réglementation, simplifiée, concernant la prescription de l'action pénale en général. La nouvelle réglementation prévoit un régime spécial de la prescription en cas d'infractions contre l'intégrité sexuelle des enfants, régime qui tient compte de la situation spécifique des jeunes victimes.

Dans l'état actuel du droit, les délais de prescription peuvent, dans certains cas, être suspendus ou interrompus, ce qui souvent complique énormément leur computation. C'est notamment le cas lorsqu'il y a recours. Afin de remédier à cette situation tout en garantissant la sécurité du droit, la nouvelle réglementation abolit le système de la suspension et de l'interruption et le remplace par un allongement des délais de prescription. Dorénavant, l'action pénale se prescrira par 30 ans si l'infraction est passible d'une peine de réclusion à vie, par 15 ans si elle est passible d'une peine d'emprisonnement de plus de trois ans ou d'une peine de réclusion, enfin par 7 ans si elle est passible d'une autre peine.

Ménager aux jeunes victimes un délai de réflexion

Le régime spécial instauré pour les mineurs de moins de 16 ans prend en compte le fait que nombre des jeunes victimes refoulent souvent dans leur inconscient les souffrances qui leur ont été causées par les actes sexuels auxquels ils ont été forcés ou encore gardent le silence pendant de longues années parce qu'ils sont menacés par l'auteur. Dans ces conditions, ce n'est que plusieurs années après que les infractions ont été commises qu'ils sont en mesure de porter plainte. Aussi le régime spécial leur accorde-t-il un délai approprié pour se déterminer sur l'opportunité de déposer une plainte. Ainsi, en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et en cas d'infractions les plus graves contre la vie et l'intégrité corporelle de mineurs, la prescription de l'action pénale courra dorénavant jusqu'au jour où la victime aura 25 ans. A noter que la prescription ne courra plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. Le nouveau régime spécial est applicable à toutes les infractions pour lesquelles le délai de prescription continue de courir après le 1er octobre 2002.

Tombent sous le coup du nouveau régime, les infractions graves contre l'intégrité sexuelle des enfants, à savoir les actes d'ordre sexuel avec les enfants (art. 187 CP), les actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes, c'est à dire avec des mineurs âgés de 16 à 18 ans (art. 188 CP), la contrainte sexuelle (art. 189 CP), le viol (art. 190 CP), les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art.191 CP), l'encouragement à la prostitution (art. 195 CP) et la traite d'êtres humains (art. 196 CP). La nouvelle réglementation de la prescription s'applique également aux infractions les plus graves contre la vie et l'intégrité corporelle des enfants: meurtre (art. 111 CP), meurtre passionnel (art. 113 CP) et lésions corporelles graves (art. 122 CP). L'assassinat (art. 112 CP) n'est pas mentionné dans la liste puisqu'il s'agit d'une infraction pour laquelle l'action pénale se prescrit par 30 ans.


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Dernière modification 30.01.2024

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