Extension de l’interdiction d’exercer une profession; Le Conseil fédéral ouvre une consultation
Berne, 23.02.2011 - Il importe de mieux protéger des récidivistes les mineurs et les personnes que leur grand âge ou la maladie rend particulièrement vulnérables. Dans un avant-projet qu’il a envoyé en consultation ce mercredi, le Conseil fédéral propose d’étendre l’interdiction d’exercer actuelle et d’instaurer une interdiction de contact et une interdiction géographique. Un extrait spécial du casier judiciaire permettra de faire respecter ces mesures.
Suite à la motion "Prévention pénale accrue en matière de pédocriminalité et autres infractions" (08.3373), qui demande une nouvelle règlementation de l'interdiction d'exercer une profession telle qu'elle est actuellement régie par les art. 67 et 67a du code pénal, le Conseil fédéral propose une modification de la Constitution, du code pénal, du code pénal militaire et du droit pénal des mineurs. Les mesures essentielles prévues sont un remodelage de l'interdiction d'exercer, qui englobera les activités professionnelles et non professionnelles, et la création d'une interdiction de contact et d'une interdiction géographique.
Des mesures plus sévères
La nouvelle interdiction d'exercer une activité sera plus sévère que l'interdiction actuelle, et ce sur plusieurs aspects. Alors que l'interdiction actuelle ne porte que sur les activités professionnelles, la nouvelle permettra d'interdire l'exercice d'activités menées à titre non professionnel dans une association ou une autre organisation. Aujourd'hui, l'interdiction d'exercer une profession ne peut frapper qu'une personne ayant commis une infraction dans l'exercice de sa profession. Le code pénal ne permet pas d'interdire la fonction d'instituteur à une personne qui aurait commis des abus sexuels sur des enfants en dehors de son métier. Le projet supprime cette restriction. Une personne condamnée pourra se voir interdire d'exercer une activité du moment que sa victime était un mineur ou une autre personne particulièrement vulnérable. Par personne particulièrement vulnérable, on entend notamment les personnes très âgées ou frappées d'une grave affection qui ne peuvent pas mener leur existence sans aide extérieure et qui de ce fait, comme les enfants ou les adolescents, ont une relation de dépendance particulière avec les personnes qui s'occupent d'elles.
L'interdiction d'exercer une activité en contact avec des mineurs sera systématiquement ordonnée si la personne condamnée a commis des actes sexuels graves contre des enfants ou des jeunes de moins de 18 ans, même si elle présente un pronostic favorable. Les parents qui confient leurs enfants à des tiers doivent avoir la certitude que ceux-ci n'ont jamais été condamnés pour des actes de ce type.
Quant à l'interdiction de contact et l'interdiction géographique, elles visent à éviter une proximité qui pourrait inciter le délinquant à commettre de nouvelles infractions et à protéger des victimes potentielles du harcèlement et de la violence domestique.
Extrait spécial du casier judiciaire
Pour faire respecter l'interdiction d'exercer une activité, le projet prévoit un extrait spécial du casier judiciaire destiné à des particuliers. Quiconque entend engager une personne en vue d'une activité, professionnelle ou non, impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou des personnes particulièrement vulnérables devra exiger la production de cet extrait. Les ressortissants étrangers devront présenter un document équivalent de leur Etat d'origine. Une nouvelle disposition constitutionnelle est nécessaire pour que la Confédération puisse régler ce point. Elle donnera à la Confédération la compétence de légiférer afin de prévenir les infractions contre les enfants et les jeunes et contre d'autres catégories de personnes particulièrement vulnérables.
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Dernière modification 26.06.2024