Mise en œuvre de l’initiative pour l’imprescriptibilité des actes de pornographie enfantine; Le Conseil fédéral approuve le message

Berne, 22.06.2011 - Les actes de pornographie enfantine seront imprescriptibles si la victime avait moins de douze ans au moment des faits et que l’infraction n’était pas déjà prescrite le 30 novembre 2008. Telles sont les conditions par lesquelles le Conseil fédéral entend permettre la mise en œuvre de l’initiative pour l’imprescriptibilité. Mercredi, il a approuvé le message à l’appui des modifications législatives nécessaires.

Le 30 novembre 2008, le peuple et les cantons ont accepté l'initiative populaire "pour l'imprescriptibilité des actes de pornographie enfantine", permettant ainsi l'entrée en vigueur du nouvel art. 123b de la Constitution ("L'action pénale et la peine pour un acte punissable d'ordre sexuel ou pornographique sur un enfant impubère sont imprescriptibles."). Le Conseil fédéral a cependant estimé qu'il était nécessaire de concrétiser la nouvelle disposition constitutionnelle par une modification du code pénal et du code pénal militaire. Il s'agit notamment de préciser les notions floues d'enfant impubère et d'acte punissable d'ordre sexuel ou pornographique, cela pour garantir la sécurité juridique et une application uniforme du droit. Les propositions formulées par le Conseil fédéral ayant été favorablement accueillies lors de la consultation, il n'a été nécessaire d'y apporter que quelques retouches mineures.

Un critère clair et facilement applicable

L'ordre juridique suisse ne connaissant pas la notion "d'enfant impubère", celle-ci pourrait donner lieu à des interprétations différentes selon les autorités pénales. Il en résulterait une insécurité juridique tant pour les victimes que pour les auteurs, insécurité qui pourrait s'accompagner d'inégalités de traitement. En outre, les autorités éprouveraient des difficultés à établir que la victime était impubère au moment des faits. Toutes ces raisons font que le Conseil fédéral entend inscrire dans la loi un critère dont l'application ne puisse donner lieu à aucune ambiguïté. Se fondant sur le résultat d'études scientifiques et de récentes informations émanant d'organisations médicales, il propose de considérer comme impubère tout enfant âgé de moins de douze ans. Dans le projet soumis à la consultation, le Conseil fédéral avait proposé de fixer à dix ans l'âge de la puberté. En portant celui-ci à douze ans, il tient compte des objections formulées par plusieurs représentants du corps médical, ceux-ci ayant notamment fait valoir que, souvent, les pédophiles étaient attirés par des enfants entre cinq et six ans et entre onze et douze ans.

Une liste des infractions imprescriptibles

Il est essentiel que les autorités de poursuite pénale, les victimes et les auteurs soient en mesure de déterminer avec précision ce qu'il faut entendre par "acte punissable d'ordre sexuel ou pornographique". Le libellé de la nouvelle disposition constitutionnelle et les objectifs de l'initiative permettent de conclure qu'il s'agit d'un acte grave commis sur la personne d'un enfant. En application de ces critères, le Conseil fédéral propose de rendre imprescriptibles les infractions suivantes : actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance.

Une disposition transitoire répondant aux préoccupations des victimes

Le Conseil fédéral interprète l'acceptation de l'initiative pour l'imprescriptibilité comme étant l'expression de la volonté populaire de permettre de poursuivre pénalement, à vie, le plus grand nombre possible d'auteurs d'actes pédophiles. Aussi statue-t-il dans une disposition transitoire que l'imprescriptibilité s'applique également aux infractions qui ont été commises avant le 30 novembre 2008 mais n'étaient pas encore prescrites à cette date. Étendre l'imprescriptibilité aux infractions qui étaient prescrites avant le 30 novembre 2008 serait, en revanche, incompatible avec la Convention européenne des droits de l'homme et contraire à la jurisprudence actuelle de la Cour européenne des droits de l'homme.

Un régime spécial pour les délinquants mineurs

Le Conseil fédéral entend que soient appliquées aux délinquants mineurs les dispositions du droit pénal des mineurs qui sont en vigueur et qui prennent en compte de manière équilibrée les intérêts de la victime et de l'auteur. La victime pourra dénoncer l'auteur jusqu'à ce qu'elle ait 25 ans, ce qui laissera à ce dernier la possibilité de se réinsérer dans la société sans devoir craindre l'ouverture d'une procédure pénale à tout moment.


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Dernière modification 30.01.2024

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