Fédéralisme

La Suisse compte parmi les 24 pays fédéraux de ce monde : une forme d’organisation étatique inconnue pour bon nombre de nouveaux arrivants, puisque seuls deux des dix premiers pays de provenance connaissent ce système, à savoir l’Allemagne et les Etats-Unis. Tous les autres doivent trouver leurs marques en arrivant et passer d’un système centralisé à une structure comprenant plusieurs niveaux décisionnels. Pour beaucoup, le fait que l’éducation, le fisc et la police soient réglementés par le canton, ou encore que les communes soient autonomes au point de pouvoir décider de l’octroi de la nationalité, est pour le moins inhabituel.

Même dans la politique de migration l'ordre fédéraliste joue un rôle important. En effet, tandis que les conditions cadres de la politique de migration sont ainsi régies par diverses lois au niveau fédéral, la mise en application des dispositions légales relève des cantons. De même, les décisions ayant trait à l'autorisation d'établissement, au regroupement familial ou à un cas de rigueur sont du ressort des autorités cantonales.

Dans ce contexte, la politique de migration prend une signification particulière, eu égard à la marge de manœuvre qu’autorisent les textes dans l’application du droit des étrangers. Au point que le canton de résidence pourra être déterminant dans la prolongation ou non d'une autorisation de séjour en Suisse . Mais c'est dans le domaine de la naturalisation que cette latitude est la plus visible : au-delà des différences cantonales quant à la durée de résidence requise et aux autres conditions à remplir pour demander la naturalisation, les communes ont, elles aussi, leur mot à dire et définissent leurs propres conditions.

Ces constats ont incité la Commission fédérale des migration CFM à se pencher sur la pratique concrète des cantons dans la mise en œuvre des dispositions du droit des étrangers, que ce soit en termes de naturalisation, de séjour de longue durée, d'admission (regroupement familial et migration de travail), d'asile ou de réglementation des cas de rigueur. La CFM s’est notamment intéressée à la façon dont les cantons exercent le « pouvoir d'appréciation » dont ils disposent, ainsi qu’aux chances et aux risques qui en découlent.

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Dernière modification 19.09.2023

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