Pour tout placement d’enfant dans un autre État contractant, l’art. 33 CLaH 96 prévoit une procédure de consultation préalable obligatoire. À cet effet, l’autorité requérante communique à l’Autorité centrale ou une autre autorité compétente de l’État requis un rapport sur l’enfant et les motifs de sa proposition sur le placement.
Procédure de consultation préalable obligatoire
Lorsque l’autorité administrative ou judiciaire compétente envisage le placement d‘un enfant dans une famille d’accueil ou dans un établissement dans un autre État contractant, elle doit demander l’approbation préalable de l’Autorité centrale ou d’une autre autorité compétente de l’État dans lequel devrait avoir lieu le placement.
La décision sur le placement à l’étranger ne peut donc être rendue que lorsqu’une telle approbation a été donnée.
L’autorité administrative ou judiciaire compétente qui envisage le placement peut introduire une requête d’approbation par le biais de l’Autorité centrale de son canton. Celle-ci transmettra la requête (avec les annexes et traductions fournies par l’autorité qui envisage le placement) à l’Autorité centrale ou à l’autorité compétente de l’État dans lequel l’enfant devrait être placé. Le dossier fourni par l’autorité qui envisage le placement doit comprendre les éléments nécessaires à l’évaluation non seulement du milieu d’accueil, mais aussi du projet de placement ainsi que des aspects migratoires et économiques de celui-ci.
Si la procédure prévue à l’art. 33 CLaH 96 n’a pas été respectée, les autorités de l’État contractant dans lequel le placement doit avoir ou a déjà eu lieu peuvent refuser la reconnaissance de la décision de placement (cf. art. 23 al. 2 let. f CLaH 96).
La requête et ses annexes, ainsi que d’éventuelles communications, doivent être fournies en langue originale et être accompagnées d’une traduction dans la langue officielle de l’État requis ou, lorsque cette traduction est difficilement réalisable, d’une traduction en français ou en anglais.
Dernière modification 29.08.2023