(Entrée en vigueur: 1.7.2022)
En cas de séjour en Suisse :
Il existe deux possibilités :
Conversion du partenariat enregistré
Mon / ma partenaire enregistré/e et moi devons d'abord convertir notre partenariat enregistré en mariage auprès de l'office de l'état civil de notre choix. Cette conversion ne sera possible qu'à partir du 1er juillet 2022. La durée du partenariat enregistré avant conversion est prise en compte dans le calcul de la durée du mariage. Si le partenariat enregistré, préalablement à la conversion, ou le mariage ont duré en tout au moins trois ans, je pourrai former une demande de naturalisation facilitée sur la base de l’art. 21, al. 1, LN à compter du 1er juillet 2022, pour autant que les autres conditions de naturalisation soient remplies.
Mariage
À partir du 1er juillet 2022, mon / ma partenaire enregistré/e et moi pourrons nous marier auprès de l'office de l'état civil de notre choix. Je pourrai former une demande de naturalisation facilitée sur la base de l’art. 21, al. 1, LN après trois ans de mariage, pour autant que les autres conditions de naturalisation soient remplies. Dans ce cas, la durée du partenariat enregistré n'est pas prise en compte dans le calcul de la durée du mariage.
À partir du 1er juillet 2022, je pourrai former une demande de naturalisation facilitée sur la base de l’art. 21, al. 1, LN, pour autant que les autres conditions de naturalisation soient remplies. Avant de déposer ma demande, je dois demander à l'autorité de surveillance de l'état civil du lieu d'origine de mon conjoint suisse d'actualiser son état civil dans le registre. Cette requête ne sera possible qu'à partir du 1er juillet 2022.
Tout dépend si mon / ma partenaire enregistré/e et moi optons pour la conversion de notre partenariat enregistré en mariage ou si nous décidons de nous marier.
Conversion du partenariat enregistré
Dans ce cas, la durée du partenariat enregistré avant conversion est prise en compte dans le calcul de la durée du mariage. Si l'un/e des partenaires a obtenu la nationalité suisse par une procédure ordinaire après la conclusion du partenariat enregistré, la naturalisation facilitée de l'autre partenaire est exclue, par analogie avec les mariages de personnes de sexe différent, conformément à l'art. 21 al. 1 LN.
La naturalisation facilitée est en revanche possible si un/e partenaire a obtenu la nationalité suisse par réintégration ou à la suite d'une procédure facilitée en raison d’un lien de filiation avec un parent suisse (art. 21 al. 3 LN) après la conclusion du partenariat enregistré. Le partenariat enregistré doit cependant être converti en mariage avant le dépôt de la demande de naturalisation facilitée.
Mariage
En cas de naturalisation ordinaire d'un/e des époux/ses avant le mariage, l'autre époux/se a droit à la naturalisation facilitée s'il / si elle remplit les conditions de l'art. 21 al. 1 LN.
Non. En cas de naturalisation ordinaire d'un/e des époux/ses après le mariage, une naturalisation facilitée de l'autre époux/se en vertu de l'art. 21 al. 1 LN est exclue.
La naturalisation facilitée est en revanche possible si un/e époux/se a obtenu la nationalité suisse par réintégration ou à la suite d'une procédure facilitée en raison d’un lien de filiation avec un parent suisse (art. 21 al. 3 LN) après le mariage.
Je peux commander le formulaire de demande directement au Secrétariat d’État aux migrations SEM par courriel (ch@sem.admin.ch) en indiquant mon adresse postale exacte. Le formulaire me sera envoyé par la poste et devra être renvoyé dûment rempli par voie postale au SEM.
En cas de séjour à l’étranger :
Il existe deux possibilités :
Conversion du partenariat enregistré
Mon / ma partenaire enregistré/e et moi devons d'abord convertir notre partenariat enregistré en mariage auprès de la représentation suisse compétente (ambassade ou consulat) ou auprès d'un office de l'état civil en Suisse. Cette conversion ne sera possible qu'à partir du 1er juillet 2022. La durée du partenariat enregistré avant conversion est prise en compte dans le calcul de la durée du mariage. Si le partenariat enregistré, préalablement à la conversion, ou le mariage ont duré en tout au moins six ans, je pourrai former une demande de naturalisation facilitée sur la base de l’art. 21, al. 2, LN à compter du 1er juillet 2022, pour autant que les autres conditions de naturalisation soient remplies.
Mariage
À partir du 1er juillet 2022, mon / ma partenaire enregistré/e et moi pourrons nous marier auprès d'un office de l'état civil en Suisse. Je pourrai former une demande de naturalisation facilitée sur la base de l’art. 21, al. 2, LN après six ans de mariage, pour autant que les autres conditions de naturalisation soient remplies. Dans ce cas, la durée du partenariat enregistré n'est pas prise en compte dans le calcul de la durée du mariage.
À partir du 1er juillet 2022, je pourrai former une demande de naturalisation facilitée sur la base de l’art. 21, al. 2, LN, pour autant que les autres conditions de naturalisation soient remplies.
Tout dépend si mon / ma partenaire enregistré/e et moi optons pour la conversion de notre partenariat enregistré en mariage ou si nous décidons de nous marier.
Conversion du partenariat enregistré
Dans ce cas, la durée du partenariat enregistré avant conversion est prise en compte dans le calcul de la durée du mariage. Si l'un/e des partenaires a obtenu la nationalité suisse par une procédure ordinaire après la conclusion du partenariat enregistré, la naturalisation facilitée de l'autre partenaire est exclue, par analogie avec les mariages de personnes de sexe différent, conformément à l'art. 21 al. 2 LN.
La naturalisation facilitée est en revanche possible si un/e partenaire a obtenu la nationalité suisse par réintégration ou à la suite d'une procédure facilitée en raison d’un lien de filiation avec un parent suisse (art. 21 al. 3 LN) après la conclusion du partenariat enregistré. Le partenariat enregistré doit cependant être converti en mariage avant le dépôt de la demande de naturalisation facilitée.
Mariage
En cas de naturalisation ordinaire d'un/e des époux/ses avant le mariage, l'autre époux/se a droit à la naturalisation facilitée s'il / si elle remplit les conditions de l'art. 21 al. 2 LN.
Non. En cas de naturalisation ordinaire d'un/e des époux/ses après le mariage, une naturalisation facilitée de l'autre époux/se en vertu de l'art. 21 al. 2 LN est exclue.
La naturalisation facilitée est en revanche possible si un/e époux/se a obtenu la nationalité suisse par réintégration ou à la suite d'une procédure facilitée en raison d’un lien de filiation avec un parent suisse (art. 21 al. 3 LN) après le mariage.
Je peux demander le formulaire de demande à la représentation suisse compétente (ambassade ou consulat), où je le déposerai ensuite.
Dernière modification 29.06.2022