Emoluments en matière d’adoption internationale

L’Office fédéral de la justice fonctionne, dans le cadre de la Convention de la Haye[1] sur l’adoption de 1993, comme Autorité centrale chargée des procédures d’adoption internationale. En outre, l’Office fédéral de la justice remplit les tâches qui lui sont assignées, conformément à l’article 2 al. 1OAdO. Sur la base de l’ordonnance sur l’adoption, il fournit divers services[2], qui sont facturables[3] et facturés comme suit:

Emolument de base

L’émolument forfaitaire de base de 400 francs couvre toutes les prestations fournies par l’Office fédéral de la justice au cours d’une procédure d’adoption dans le cadre de la CLaH. Ces prestations vont dela transmission du dossier, le plus souvent par une entreprise de courrier privée, de type Fedex, pour un montant compris entre 100 et 150 francs, jusqu’aux préparatifs liés à l’arrivée de l’enfant en Suisse.

Lorsque les documents nécessaires à l’adoption sont réunis par un intermédiaire en vue d’adoption agréé par la Confédération et transmis par lui directement à l’autorité centrale étrangère en vertu de la directive du 17 mars 2020, l’émolument forfaitaire de base se monte à 200 francs.

Emolument additionnel

Un émolument additionnel est exigible lorsque le traitement d’une procédure d’adoption nécessite un temps beaucoup plus long que la moyenne, ou lorsque cette procédure engendre des frais annexes particulièrement importants, par exemple en cas de transmission répétée des dossiers des parents et de l’enfant, avec des frais de port élevés. Les coûts totaux, émolument de base compris, s’élèvent au maximum à 1000 francs.

Les autres services dans le domaine de l’adoption internationale seront facturés en fonction du temps consacré.

Facturation

Dans le cadre de la CLaH, les frais de base seront facturés aux candidats à l’adoption après la transmission initiale de leur dossier à l’autorité centrale étrangère. Sont réservés les frais additionnels qui survendraient ultérieurement.

Selon l’article 11 al.2 OGEmol, une décision peut être exigée en cas de litige concernant la facture. En outre, l’Office fédéral de la justice peut, conformément à l’article 27 OAdO, réduire ou annuler les émoluments si le débiteur est dans le besoin ou pour d’autres motifs importants.


[1] Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (CLaH; RS 0.211.221.311)

[2]Article 25 et 26 de l’ordonnance du 29 juin 2011 sur l‘adoption (OAdO; RS 211.221.36)

[3]Ordonnance générale sur les émoluments du 8 septembre 2004 (OGEmol; RS 172.041.1)

Bases légales

Dernière modification 29.08.2023

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