Notifications formelles

Sur les pages des pays sera toujours indiquée la voie de notification la plus simple (ex. art. 5 al. 2 CLaH65 "remise simple" variante "c").

En matière civile, la CLaH65 offre deux possibilités, soit la notification des actes avec leur traduction selon les formes légales (art. 5, al. 1, let. a), soit selon une forme particulière (art. 5, al. 1, let. b), la notification ayant lieu dans les deux cas par le biais de l’Autorité centrale. L’option choisie sera indiquée sur la formule modèle (mention : art. 5, al. 1). Si l’Etat concerné a formulé une réserve, celle-ci sera signalée (mention : "especter les réserves"). Les deux mentions font l’objet d’un renvoi électronique.

En matière pénale, lorsqu’une notification par voie postale est possible, la page du pays indiquera comment procéder lorsque la notification doit néanmoins avoir lieu par le canal de l’autorité étrangère compétente. Mention: "oui (voie de transmission comme sous obtention de preuves)". Ces informations peuvent se révéler utiles lorsqu’une notification directe par voie postale a échoué.

 

Dernière modification 27.10.2016

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