"Via l'autorité centrale cantonale"

La "CLaH65" et la "CLaH70" ne prescrivent la création d'autorités centrales (liste) que pour la réception des requêtes. L'expédition des requêtes relève exclusivement du droit cantonal (cf. art. 3, CLaH65 (RS 0.274.131) et art. 1, 1er al., CLaH70 (RS 0.274.132)).
CLaH65
CLaH70
Liste des autorités centrales cantonales
RS 0.274.131, art. 3 (CLaH65)
RS 0.274.132, art. 1, 1er al. (CLaH70)

 
Selon les renseignements fournis par les cantons, la situation est la suivante:

  • JU, NE, SZ (pour toutes les autorités requérantes, sauf les tribunaux) et ZH exigent que les demandes sortantes transitent par l'autorité centrale cantonale.
     
  • Dans les autres cantons, les tribunaux et les offices des poursuites et des faillites envoient leurs requêtes directement aux autorités centrales étrangères.
     
  • Les autorités fédérales suivantes envoient leurs requêtes directement aux autorités centrales étrangères: le Tribunal fédéral à Lausanne et à Lucerne, le Tribunal administratif fédéral à St. Gall ainsi que l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle à Berne.
     
  • Page des pays Etats-Unis d’Amérique / Notifications en matière civile: l’indication “via l’autorité centrale cantonale pour transmission à l’Ambassade / Consulat général” est valable pour tous les cantons. Les autorités requérantes adressent les demandes de notification à l’autorité centrale cantonale qui les transmet aux représentations suisses compétentes aux Etats-Unis. Les autorités fédérales envoient les demandes de notification à l’OFJ.
    Liste des autorités centrales cantonales

Dernière modification 10.12.2020

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